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Accéder au document complet — 100 FCFASommaire des actes
La conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session ; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adoptée, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt un, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786 du 19 novembre 2013, n° 2014-89 du 12 mars 2014, n° 2015-334, n° 2015-335 et n° 2015-336 du 13 mai 2015; Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-802 du 21 novembre 2013. 2015-445. n° 2015-446. n° 2015-447, n° 2015-448 et n° 2015-449 du 24 juin 2015; Vu le décret n° 2014-658 du 30 octobre 2014 portant délégation de signature à M. le Premier Ministre, chef du Gouvernement, DECRETE: Article 1.-M. Jean-Claude BROU, ministre de l'Industrie et des Mines, est chargé de l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pendant l'absence de M. Konan GNAMIEN, du 18 au 23 décembre 2014. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 23 décembre 2014 et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786 du 19 novembre 2013; Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013; Vu le décret n° 2014-658 du 30 octobre 2014 portant délégation de signature à M. le Premier Ministre, chef du Gouvernement, DECRETE: Article 1. - M. Moussa DOSSO, ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle, est chargé de l'intérim du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères pendant l'absence de M. Charles Koffi DIBY, du 15 au 18 décembre 2014. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 15 décembre 2014 et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution; Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 2013-784, nº 2013-785, n° 2013-786 du 19 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014; Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret nº 2013-802 du 21 novembre 2013; Vu le décret n° 2014-658 du 30 octobre 2014 portant délégation de signature à M. le Premier Ministre, chef du Gouvernement, DECRETE: Article 1.-M. Jean-Claude BROU, ministre de l'Industrie et des Mines, est chargé de l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pendant l'absence de M. Konan GNAMIEN, du 9 au 13 décembre 2014. Art. 2.-Le présent décret prend effet à compter du 9 décembre 2014 et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 9 décembre 2014.
LE CONSEIL DE REGULATION, 5 Vu l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, notamment son titre II, chapitre 2; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI); Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-173 du 19 mars 2015 portant nomination d'un membre du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2013-332 du 22 mai 2013 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire: Vu le décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares : Vu la décision nº 2013-0003 du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 20 septembre 2013 portant règlement intérieur; Par les motifs suivants Considérant que l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication dispose qu'une autorisation générale est exigée pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public; Considérant la demande d'autorisation, par lettre en date du 7 juillet 2015 de la Société de Gardiennage et d'Intervention rapide (SO.G.I.R), aux fins d'établir et d'exploiter un réseau radio-électrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités de gardiennage et de protection des personnes et des biens; Considérant que l'exploitation du réseau est non commerciale et est conforme à l'activité d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant, prévue à l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication; Considérant que le réseau indépendant de la Société de Gardiennage et d'Intervention rapide (SO.G.I.R) ne constitue pas une menace pour la santé des populations, la défense nationale et la sécurité publique; Considérant que l'exploitation de réseau indépendant par la Société de Gardiennage et d'Intervention rapide (SO.G.I.R) est une activité de télécommunications/TIC qui appartient à la catégorie 3 ou C3, conformément à l'article 5 du décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares ; Considérant la disponibilité d'une bande de fréquences de largeur 25 KHz, dans la plage VHF allant de 156 8375 à 174 000 MHz, conformément à la demande de la société SOGIR: Considérant que les activités de télécommunications/TIC appartenant à la catégorie 3 ou C3 sont soumises au régime des autorisations générales; Considérant que l'autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Considérant qu'un cahier des charges est annexé à l'autorisation générale; Après en avoir délibéré, DECIDE: Article 1. - La Société de Gardiennage et d'Intervention rapide (SO.G.I.R) est autorisée à établir et à exploiter un réseau radio-électrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités. Art. 2.- La Société de Gardiennage et d'Intervention rapide (SO.G.I.R) est tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication en vigueur, aux termes de sa demande et au cahier des charges annexé à l'attestation de l'autorisation générale afférente à la présente décision. Art. 3.-La présente autorisation générale, délivrée à titre provisoire, est valable jusqu'à la prise du décret relatif à la contrepartie financière exigible aux titulaires d'une autorisation générale. La présente autorisation est délivrée pour une durée de deux ans, à compter de la signature de l'attestation de l'autorisation générale. Elle est renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4.-En application des articles 30 et suivants de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, la Société de Gardiennage et d'Intervention rapide (SO.G.I.R) est soumise au paiement: -d'une contrepartie financière, dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres, qu'elle acquittera dès la publication dudit décret: - de redevances, notamment la redevance de régulation, la contribution à la recherche, formation et à la normalisation, et la contribution au financement du service universel. Le montant de ces redevances sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. La Société de Gardiennage et d'Intervention rapide (SO.G.I.R) acquittera lesdites redevances dès la publication dudit décret. Art. 5.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé, en application de la présente décision, de délivrer une attestation d'autorisation générale, d'assigner les ressources en fréquence sollicitées dans la bande VHF, et de signer le cahier des charges y afférent. Art. 6.-La présente décision prend effet à compter de la date de sa publication. Art. 7.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et sur le site internet de l'ARTCI. Fait à Abidjan, le 28 septembre 2015 en deux exemplaires originaux.
LE CONSEIL DE REGULATION, Vu l'ordonnance nº 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, notamment son titre II, chapitre 2; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCІ); Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-173 du 19 mars 2015 portant nomination d'un membre du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2013-332 du 22 mai 2013 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares; Vu la décision n° 2013-0003 du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 20 septembre 2013 portant règlement intérieur Par les motifs suivants: Considérant que l'article 17 de l'ordonnance nº 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication dispose qu'une autorisation générale est exigée pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public Considérant la demande d'autorisation, par lettre en date du 7 juillet 2015 de la société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES, aux fins d'établir et d'exploiter un réseau radio-électrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités de gardiennage et de protection des personnes et des biens; Considérant que l'exploitation du réseau est non commerciale et est conforme à l'activité d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant, prévue à l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication; Considérant que le réseau indépendant la société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES ne constitue pas une menace pour la santé des populations, la défense nationale et la sécurité publique ; Considérant que l'exploitation de réseau indépendant par la société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES est une activité de télécommunications/TIC qui appartient à la catégorie 3 ou C3, conformément à l'article 5 du decret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares: Considérant que la société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES est déjà titulaire d'une lettre d'assignation de fréquence radioélectrique (170,7375 MHz) et qu'elle sollicite à nouveau d'autres ressources supplémentaires dans le cadre de ses activités; Considérant la disponibilité d'une bande de fréquences de largeur 25 KHz dans la plage VHF allant de 156 8375 à 174 000 MHz, conformément à la demande de la société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES; Considérant que les activités de télécommunications/TIC appartenant à la catégorie 3 ou C3 sont soumises au régime des autorisations générales; Considérant que l'autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Considérant qu'un cahier des charges est annexé à l'autorisation générale; Après en avoir délibéré, DECIDE: Article 1. -La société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES est autorisée à établir et à exploiter un réseau radio-électrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités. Art. 2.- La société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES est tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, aux termes de sa demande et au cahier des charges annexé à l'attestation de l'autorisation générale afférente à la présente décision. Art. 3.-La présente autorisation générale, délivrée à titre provisoire, est valable jusqu'à la prise du décret relatif à la contrepartie financière exigible aux titulaires d'une autorisation générale. La présente autorisation est délivrée pour une durée de deux ans, à compter de la signature de l'attestation de l'autorisation générale. Elle est renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4.- En application des articles 30 et suivants de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, la société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES est soumise au paiement: - d'une contrepartie financière, dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres, qu'elle acquittera dès la publication dudit décret; -de redevances, notamment la redevance de régulation, la contribution à la recherche, formation et à la normalisation, et la contribution au financement du service universel. Le montant de ces redevances sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. La société ASSISTANCE CONTROLE & SERVICES acquittera lesdites redevances dès la publication dudit décret. Art. 5.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé, en application de la présente décision, de délivrer une attestation d'autorisation générale, d'assigner les ressources en fréquence sollicitées dans la bande VHF, et de signer le cahier des charges y afférent. Art. 6.-La présente décision prend effet à compter de la date de sa publication. Art. 7.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et sur le site internet de l'ARTCІ. Fait à Abidjan, le 28 septembre 2015 en deux exemplaires originaux.
LE CONSEIL DE REGULATION, Vu l'ordonnance nº 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, notamment son titre II, chapitre 2; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI); Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire: Vu le décret n° 2015-173 du 19 mars 2015 portant nomination d'un membre du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2013-332 du 22 mai 2013 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares Vu la décision nº 2013-0003 du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 20 septembre 2013 portant règlement intérieur ; Par les motifs suivants : Considérant que l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication dispose qu'une autorisation générale est exigée pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public ; Considérant la demande d'autorisation, par lettre en date du 24 juillet 2015 de la société CIMINTER, aux fins d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique indépendant (RRI) dans le cadre de la sécurisation de ses employés et de son site; Considérant que l'exploitation du réseau est non commerciale et est conforme à l'activité d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant, prévue à l'article 17 de l'ordonnance nº 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication; Considérant que le réseau indépendant de la société CIMINTER ne constitue pas une menace pour la santé des populations, la défense nationale et la sécurité publique; Considérant que l'exploitation de réseau indépendant par la société CIMINTER est une activité de télécommunications/TIC qui appartient à la catégorie 3 ou C3, conformément à l'article 5 du décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares; Considérant la disponibilité d'une bande de fréquences de largeur 12,5 KHz dans la plage VHF allant de 440 à 450 MHz, conformément à la demande de la société CIMINTER; Considérant que les activités de télécommunications/TIC appartenant à la catégorie 3 ou C3 sont soumises au régime des autorisations générales; Considérant que l'autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Considérant qu'un cahier des charges est annexé à l'autorisation générale; Après en avoir délibéré, DECIDE: Article 1.-La société CIMINTER est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités. Art. 2.- La société CIMINTER est tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, aux termes de sa demande et au cahier des charges annexé à l'attestation de l'autorisation générale afférente à la présente décision. Art. 3.-La présente autorisation générale, délivrée à titre provisoire, est valable jusqu'à la prise du décret relatif à la contrepartie financière exigible aux titulaires d'une autorisation générale. La présente autorisation est délivrée pour une durée de deux ans, à compter de la signature de l'attestation de l'autorisation générale. Elle est renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4.-En application des articles 30 et suivants de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, la société CIMINTER est soumise au paiement : -d'une contrepartie financière, dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres, qu'elle acquittera dès la publication dudit décret; - de redevances, notamment la redevance de régulation, la contribution à la recherche, formation et à la normalisation, et la contribution au financement du service universel. Le montant de ces redevances sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. La société CIMINTER acquittera lesdites redevances dès la publication dudit décret. Art. 5.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé, en application de la présente décision, de délivrer une attestation d'autorisation générale, d'assigner les ressources en fréquence sollicitées dans la bande VHF, et de signer le cahier des charges y afférent. Art. 6.-La présente décision prend effet à compter de la date de sa publication. Art. 7.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et sur le site internet de l'ARTCI. Fait à Abidjan, le 28 septembre 2015 en deux exemplaires originaux.
LE CONSEIL DE REGULATION, Vu l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, notamment son titre II, chapitre 2; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI); Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-173 du 19 mars 2015 portant nomination d'un membre du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2013-332 du 22 mai 2013 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares; Vu la décision n° 2013-0003 du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 20 septembre 2013 portant règlement intérieur: Par les motifs suivants: Considérant que l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication dispose qu'une autorisation générale est exigée pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public; Considérant la demande d'autorisation, par lettre en date du 7 juillet 2015 de la société MAYLYS SECURITE, aux fins d'établir et d'exploiter un réseau radio-électrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités de gardiennage et de protection des personnes et des biens; Considérant que l'exploitation du réseau est non commerciale et est conforme à l'activité d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant, prévue à l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication; Considérant que le réseau indépendant de la société MAYLYS SECURITE ne constitue pas une menace pour la santé des populations, la défense nationale et la sécurité publique; Considérant que l'exploitation de réseau indépendant par la société MAYLYS SECURITE est une activité de télécommunications/TIC qui appartient à la catégorie 3 ou C3, conformément à l'article 5 du décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares; Considérant la disponibilité d'une bande de fréquences de largeur 12,5 KHz dans la plage UHF allant de 440 à 450 MHz, conformément à la demande de la société MAYLYS SECURITE: Considérant que les activités de télécommunications/TIC appartenant à la catégorie 3 ou C3 sont soumises au régime des autorisations générales; Considérant que l'autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Considérant qu'un cahier des charges est annexé à l'autorisation générale; Après en avoir délibéré, DECIDE: Article 1. - La société MAYLYS SECURITE est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités. Art. 2.-La société MAYLYS SECURITE est tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, aux termes de sa demande et au cahier des charges annexé à l'attestation de l'autorisation générale afférente à la présente décision. Art. 3.-La présente autorisation générale, délivrée à titre provisoire, est valable jusqu'à la prise du décret relatif à la contrepartie financière exigible aux titulaires d'une autorisation générale. La présente autorisation est délivrée pour une durée de deux ans, à compter de la signature de l'attestation de l'autorisation générale. Elle est renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4.-En application des articles 30 et suivants de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, la société MAYLYS SECURITE est soumise au paiement : - d'une contrepartie financière, dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres, qu'elle acquittera dès la publication dudit décret; - de redevances, notamment la redevance de régulation, la contribution à la recherche, formation et à la normalisation, et la contribution au financement du service universel. Le montant de ces redevances sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. La société MAYLYS SECURITE acquittera lesdites redevances dès la publication dudit décret. Art. 5.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé, en application de la présente décision, de délivrer une attestation d'autorisation générale, d'assigner les ressources en fréquence sollicitées dans la bande UHF, et de signer le cahier des charges y afférent. Art. 6.-La présente décision prend effet à compter de la date de sa publication. Art. 7.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et sur le site internet de l'ARTCІ. Fait à Abidjan, le 28 septembre 2015 en deux exemplaires originaux.
LE CONSEIL DE REGULATION, Vu l'ordonnance nº 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, notamment son titre II, chapitre 2; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTСІ); Vu le décret n° 2013-332 du 22 mai 2013 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares; Vu le décret n° 2015-173 du 19 mars 2015 portant nomination d'un membre du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu la décision n° 2013-0003 du Conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 20 septembre 2013 portant règlement intérieur; Par les motifs suivants: Considérant que l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication dispose qu'une autorisation générale est exigée pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public; Considérant la demande d'autorisation, par lettre en date du 22 juillet 2015 de la Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6, aux fins d'etablir et d'exploiter un réseau radioélectrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités de gardiennage et de protection des personnes et des biens; Considérant que l'exploitation du réseau est non commerciale et est conforme à l'activité d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant, prévue à l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication; Considérant que le réseau indépendant de la Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 ne constitue pas une menace pour la santé des populations, la défense nationale et la sécurité publique; Considérant que l'exploitation de réseau indépendant par la Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 est une activité de télécommunications/TIC qui appartient à la catégorie 3 ou C3, conformément à l'article 5 du décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de Télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares; Considérant la disponibilité d'une bande de fréquences de largeur 12,5 KHz dans la plage VHF allant de 440 à 450 MHz, conformément à la demande de la Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6: Considérant que les activités de Télécommunications/TIC appartenant à la catégorie 3 ou C3 sont soumises au régime des autorisations générales; Considérant que l'autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Considérant qu'un cahier des charges est annexé à l'autorisation générale; Après en avoir délibéré, DECIDE: Article 1. -La Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités. Art. 2.-La Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 est tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, aux termes de sa demande et au cahier des charges annexé à l'attestation de l'autorisation générale afférente à la présente décision. Art. 3.-La présente autorisation générale, délivrée à titre provisoire, est valable jusqu'à la prise du décret relatif à la contrepartie financière exigible aux titulaires d'une autorisation générale. La présente autorisation est délivrée pour une durée de deux ans, à compter de la signature de l'attestation de l'autorisation générale. Elle est renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4.-En application des articles 30 et suivants de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, la Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 est soumise au paiement: - d'une contrepartie financière, dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres, qu'elle acquittera dès la publication dudit décret; - de redevances, notamment la redevance de régulation, la contribution à la recherche, formation et à la normalisation, et la contribution au financement du service universel. Le montant de ces redevances sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. La Société ivoirienne de Sécurité Puissance 6 acquittera lesdites redevances dès la publication dudit décret. Art. 5.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé, en application de la présente décision, de délivrer une attestation d'autorisation générale, d'assigner les ressources en fréquence sollicitées dans la bande VHF, et de signer le cahier des charges y afférent. Art. 6.-La présente décision prend effet à compter de la date de sa publication. Art. 7.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et sur le site internet de l'ARTCI. Abidjan, le 28 septembre 2015 en deux exemplaires originaux.
LE CONSEIL DE REGULATION, Vu l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, notamment son titre II, chapitre 2; Vu le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI); Vu le décret n° 2013-332 du 22 mai 2013 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2013-333 du 22 mai 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu le décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares; Vu le décret n° 2015-173 du 19 mars 2015 portant nomination d'un membre du Conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Vu la décision nº 2013-0003 du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire en date du 20 septembre 2013 portant règlement intérieur; Par les motifs suivants : Considérant que l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication dispose qu'une autorisation générale est exigée pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public; Considérant la demande d'autorisation, par lettre en date du 11 août 2015 de la société PROSAFE Services Côte d'Ivoire, aux fins d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités de prestations de services pétrolières; Considérant que l'exploitation du réseau est non commerciale et est conforme à l'activité d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant, prévue à l'article 17 de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication : Considérant que le réseau indépendant de la société PROSAFE Services Côte d'Ivoire ne constitue pas une menace pour la santé des populations, la défense nationale et la sécurité publique; Considérant que l'exploitation de réseau indépendant par la société PROSAFE Services Cote d'Ivoire est une activité de télécommunications/TIC qui appartient à la catégorie 3 ou C3, conformément à l'article 5 du décret n° 2015-80 du 4 février 2015 définissant les catégories d'activités de Télécommunications/TIC et fixant les modalités d'accès aux ressources rares Considérant la disponibilité d'une bande de fréquences de largeur 12,5 KHz dans la plage VHF allant de 440 à 450 MHz, conformément à la demande de la société PROSAFE Services Côte d'Ivoire; Considérant que les activités de Télécommunications/TIC appartenant à la catégorie 3 ou C3 sont soumises au régime des autorisations générales; Considérant que l'autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire; Considérant qu'un cahier des charges est annexé à l'autorisation générale; Après en avoir délibéré, DECIDE: Article 1. - La société PROSAFE Services Côte d'Ivoire est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant (RRI) dans le cadre de ses activités. Art. 2. La société PROSAFE Services Côte d'Ivoire est tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, aux termes de sa demande et au cahier des charges annexé à l'attestation de l'autorisation générale afférente à la présente décision. Art. 3.-La présente autorisation générale, délivrée à titre provisoire, est valable jusqu'à la prise du décret relatif à la contrepartie financière exigible aux titulaires d'une autorisation générale. La présente autorisation est délivrée pour une durée de deux ans, à compter de la signature de l'attestation de l'autorisation générale. Elle est renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 4.- En application des articles 30 et suivants de l'ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, la société PROSAFE Services Côte d'Ivoire est soumise au paiement : d'une contrepartie financière, dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des ministres, qu'elle acquittera dès la publication dudit décret; - de redevances, notamment la redevance de régulation, la contribution à la recherche, formation et à la normalisation, et la contribution au financement du service universel. Le montant de ces redevances sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. La société PROSAFE Services Côte d'Ivoire acquittera lesdites redevances dès la publication dudit décret. Art. 5.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé, en application de la présente décision, de délivrer une attestation d'autorisation générale, d'assigner les ressources en fréquence sollicitées dans la bande VHF, et de signer le cahier des charges y afférent. Art. 6.-La présente décision prend effet à compter de la date de sa publication. Art. 7.-Le directeur général de l'ARTCI est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et sur le site internet de l'ARTCI. Abidjan, le 28 septembre 2015 en deux exemplaires originaux.